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Versions de art. 448

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Quiconque,[Abrogé, volontairement,2001, entravech. un26, receveurart. d’épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l’article 447.1, dans l’exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d’épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Quiconque, volontairement, entrave un receveur d’épaves, une personne lui prêtant assistance en vertu du paragraphe 428(1) ou le délégué visé à l’article 447.1, dans l’exercice de leurs fonctions, ou omet de comparaître ou de témoigner devant un receveur d’épaves commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $.