Versions de art. 45(a)
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le propriétaire du navire fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être;
le propriétaire du navire fournit au registraire en chef toute preuve que celui-ci estime nécessaire, notamment une déclaration, pour établir que le navire doit être immatriculé ou est admissible à l’être;