Versions de art. 450(1)
-
Lorsque des services sont rendus entièrement ou partiellement dans les limites des eaux canadiennes relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment canadien ou d’un bâtiment étranger, ou ailleurs relativement au sauvetage de la vie de personnes se trouvant à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada, le propriétaire du bâtiment, de la cargaison ou des apparaux sauvés doit verser au sauveteur une indemnité raisonnable de sauvetage, à déterminer, en cas de contestation, de la manière indiquée à la présente partie.