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Versions de art. 450(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le bâtiment, la cargaison et les apparaux sont détruits ou que leur valeur ne suffit pas, après paiement des dépenses réellement subies, à couvrir l’indemnité à payer pour la préservation de la vie humaine, le ministre peut, à sa discrétion, accorder au sauveteur, sur les fonds mis à sa disposition à cette fin, la somme qu’il juge propre à couvrir, en tout ou partie, l’indemnité de sauvetage restant ainsi impayée.