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Versions de art. 451(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’observation du paragraphe (1) par le capitaine ou par la personne ayant la direction d’un bâtiment ne porte pas atteinte à leur droit à l’indemnité de sauvetage ni à celui d’une autre personne.