← Versions historiques

Versions de art. 452

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un[Abrogé, bâtiment2001, estch. naufragé,26, abandonné,art. échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci et qu’une personne prête assistance au bâtiment ou participe au sauvetage d’une épave, le propriétaire du bâtiment ou de l’épave, selon le cas, doit payer au sauveteur un montant raisonnable en indemnité de sauvetage, y compris les dépenses régulièrement faites.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsqu’un bâtiment est naufragé, abandonné, échoué ou en détresse dans les eaux canadiennes ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci et qu’une personne prête assistance au bâtiment ou participe au sauvetage d’une épave, le propriétaire du bâtiment ou de l’épave, selon le cas, doit payer au sauveteur un montant raisonnable en indemnité de sauvetage, y compris les dépenses régulièrement faites.