← Versions historiques

Versions de art. 453

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les[Abrogé, contestations2001, relativesch. à26, l’indemnitéart. de sauvetage, soit de vie humaine, soit de biens, sont entendues et décidées par et devant le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté, ainsi que le prévoit respectivement la présente partie, et non autrement.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Les contestations relatives à l’indemnité de sauvetage, soit de vie humaine, soit de biens, sont entendues et décidées par et devant le receveur d’épaves ou la Cour d’Amirauté, ainsi que le prévoit respectivement la présente partie, et non autrement.