Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le montant réclamé dans le cadre d’une contestation relative à l’indemnité de sauvetage ne dépasse pas cent dollars ou que la valeur des biens répondant ou réputés répondre de l’indemnité de sauvetage ne dépasse pas deux cent cinquante dollars, ou lorsque les parties y consentent par écrit, la contestation est entendue et réglée par le receveur d’épaves de la circonscription dans laquelle les services ont été rendus ou dans laquelle les biens répondant de l’indemnité de sauvetage se trouvent au moment où la réclamation est présentée, et la décision du receveur d’épaves comprend les droits et frais.