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Versions de art. 455

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, partie2001, quich. se26, croitart. lésée par la décision de ce receveur d’épaves peut interjeter appel au ministre dans les trente jours qui suivent la décision du receveur d’épaves qui a donné lieu à appel; en pareil cas, l’appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date où a surgi le motif d’appel, notifier à l’autre partie et au receveur d’épaves son intention d’interjeter appel et exposer les motifs de l’appel.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute partie qui se croit lésée par la décision de ce receveur d’épaves peut interjeter appel au ministre dans les trente jours qui suivent la décision du receveur d’épaves qui a donné lieu à appel; en pareil cas, l’appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date où a surgi le motif d’appel, notifier à l’autre partie et au receveur d’épaves son intention d’interjeter appel et exposer les motifs de l’appel.