Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque, dans des poursuites ou des procédures en recouvrement d’une indemnité de sauvetage devant la Cour d’Amirauté, le réclamant recouvre un montant inférieur au montant maximal qui pourrait être réclamé devant le receveur d’épaves, ce réclamant, à moins que le tribunal ne certifie que ces poursuites ou ces procédures ne pouvaient régulièrement être l’objet de la décision du receveur d’épaves, n’obtient ni les frais, ni les taxes, ni les dépenses qu’il a subis dans la poursuite de sa réclamation et doit payer à l’autre partie les frais, taxes et dépenses, s’il en est, que le tribunal ordonne.