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Versions de art. 458

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Toute[Abrogé, contestation2001, relativech. à26, uneart. indemnité de sauvetage qui s’élève au Canada, lorsque les services ont été rendus dans les eaux canadiennes, ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, peut être entendue et réglée à la requête soit du sauveteur, soit du propriétaire des biens répondant de la réclamation d’indemnité de sauvetage, ou lorsque les biens sont confiés à la garde du receveur d’épaves, à la requête de ce dernier; si le sauveteur n’a pas intenté de procédures pour régler la contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le propriétaire peut adresser une requête au receveur d’épaves ou à la Cour d’Amirauté, selon la valeur des biens répondants.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Toute contestation relative à une indemnité de sauvetage qui s’élève au Canada, lorsque les services ont été rendus dans les eaux canadiennes, ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, peut être entendue et réglée à la requête soit du sauveteur, soit du propriétaire des biens répondant de la réclamation d’indemnité de sauvetage, ou lorsque les biens sont confiés à la garde du receveur d’épaves, à la requête de ce dernier; si le sauveteur n’a pas intenté de procédures pour régler la contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le propriétaire peut adresser une requête au receveur d’épaves ou à la Cour d’Amirauté, selon la valeur des biens répondants.