Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute contestation relative à une indemnité de sauvetage qui s’élève au Canada, lorsque les services ont été rendus dans les eaux canadiennes, ou sur le littoral du Canada ou près de celui-ci, peut être entendue et réglée à la requête soit du sauveteur, soit du propriétaire des biens répondant de la réclamation d’indemnité de sauvetage, ou lorsque les biens sont confiés à la garde du receveur d’épaves, à la requête de ce dernier; si le sauveteur n’a pas intenté de procédures pour régler la contestation relative à l’indemnité de sauvetage, le propriétaire peut adresser une requête au receveur d’épaves ou à la Cour d’Amirauté, selon la valeur des biens répondants.