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Versions de art. 461(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque cette valeur dépasse deux cent cinquante dollars, la Cour d’Amirauté peut régler la contestation à la requête soit du propriétaire des biens, soit des sauveteurs ou de l’un d’eux, soit du receveur d’épaves.