Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’une contestation relative à une indemnité de sauvetage s’élève devant un receveur d’épaves nommé en vertu de la présente partie, le receveur d’épaves doit l’entendre et la régler; et si, après qu’il a arrêté et fait connaître sa décision, l’indemnité de sauvetage, les droits et les frais dont il a ordonné le paiement ne sont pas payés dans un délai de quatorze jours, il peut vendre les biens répondant de cette indemnité, de ces droits et de ces frais, ou une partie suffisante de ces biens et, sur le produit, acquitter les frais de vente ainsi que l’indemnité de sauvetage, les droits et les frais adjugés, et verser ou remettre l’excédent, s’il en est, aux propriétaires des biens ou aux autres ayants droit.