Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsqu’un receveur d’épaves adjuge ou déclare exigibles une indemnité de sauvetage, des droits, taxes ou frais afférents au sauvetage et que les biens répondants ou le produit de leur vente sont sous saisie dans une poursuite différente, devant la Cour d’Amirauté, le recouvrement de cette indemnité, de ces droits, taxes et frais est ordonné à l’encontre des biens ou du produit ainsi sous saisie, par la Cour d’Amirauté.