Versions de art. 466(1)
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Lorsque des services de sauvetage sont rendus par un navire appartenant à Sa Majesté, qui n’est pas un navire spécialement muni d’appareils de renflouement ni un remorqueur, ou par le commandant ou l’équipage de ce navire, aucune réclamation n’est admise pour les pertes, avaries ou risques occasionnés au navire ou à ses approvisionnements, son outillage de chargement ou ses accessoires, ni pour l’emploi d’approvisionnements ou d’autres articles appartenant à Sa Majesté et fournis afin de rendre ces services, ni pour toutes autres dépenses ou pertes subies par Sa Majesté par suite de ces services.