Versions de art. 466(2)
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Aucune réclamation en indemnité de service de sauvetage, faite par le commandant, l’équipage ou une partie de l’équipage d’un navire appartenant à Sa Majesté, ne peut faire l’objet d’une décision définitive, sauf preuve du consentement du gouverneur en conseil à la poursuite de cette réclamation; ce consentement peut être donné en tout temps avant la décision définitive.