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Versions de art. 466(5)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le présent article s’applique aux aéronefs, et l’expression « navire » s’entend notamment de tout aéronef, mais en ce qui concerne les réclamations provenant d’aéronefs, le consentement visé au présent article peut être celui du ministre de la Défense nationale.