Versions de art. 468(1)(a)
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l’obligation de garantie doit s’élever à la somme que la Cour d’Amirauté estime suffisante pour répondre de la demande basée sur le service de sauvetage, mais la somme fixée ne peut dépasser la moitié du montant qui, de l’avis du tribunal, représente la valeur des biens à l’égard desquels le service de sauvetage a été rendu;