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Versions de art. 468(3)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    la Cour d’Amirauté, en fixant la somme à inscrire dans l’obligation de garantie, doit en faire notification au sauveteur et au capitaine, et sur souscription de l’obligation par le capitaine pour la somme fixée, en présence d’un juge, qui en atteste, et sur remise de l’obligation au sauveteur, et, dans le cas où une garantie doit être déposée, sur dépôt régulier de cette garantie, le droit du sauveteur de détenir le bâtiment, la cargaison ou les biens cesse;