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Versions de art. 468(3)(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsqu’une garantie a été donnée pour assurer l’exécution d’une obligation, les personnes, s’il en est, aux mains desquelles la garantie a été déposée doivent en disposer selon l’ordonnance de la Cour d’Amirauté.