Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
La Cour fédérale ou tout tribunal compétent dont les règles permettent les actions in rem à l’égard des navires peut, sur demande de tout intéressé, rendre une ordonnance interdisant, pour une période déterminée, toute action à l’égard d’un navire canadien ou d’une part dans un tel navire.