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Versions de art. 470(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du sauveteur lorsque les services de sauvetage ont été rendus par un navire appartenant à Sa Majesté ou par le commandant du navire ou l’un des membres de son équipage, dans les cas qui n’y sont pas prévus.