← Versions historiques

Versions de art. 471(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le tribunal compétent pour connaître d’une action visée par le présent article peut, conformément à ses règles de cour, proroger le délai visé au paragraphe (1) dans la mesure et aux conditions qu’il juge convenables, et, s’il est convaincu que, pendant ce délai, il ne s’est présenté aucune occasion raisonnable de saisir le bâtiment du défendeur dans les limites de sa juridiction, ou dans les limites des eaux territoriales du pays auquel appartient le navire du demandeur ou dans lequel ce dernier réside ou a son principal lieu d’affaires, il doit accorder la prorogation suffisante pour procurer cette occasion raisonnable.