← Versions historiques

Versions de art. 472

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le[Abrogé, ministre2001, dech. la26, Sécuritéart. publique et de la Protection civile peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2005-12-12 au 2007-07-01 Voir Source
    Le ministre dude Revenula nationalSécurité publique et de la Protection civile peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.
    Texte intégral

    Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.

  3. du 2003-01-01 au 2005-12-12 Voir Source

    Le ministre du Revenu national peut, en exigeant, pour la protection efficace du revenu à l’égard des marchandises en cause, les garanties qu’il juge appropriées, autoriser l’expédition à leur port de destination primitive de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage de retour, ainsi que le renvoi à leur port d’embarquement de toutes marchandises sauvées d’un bâtiment échoué ou naufragé dans les limites du Canada, au cours de son voyage d’aller.