Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Toute contestation pouvant s’élever dans une partie quelconque du Canada quant au montant à payer à un receveur d’épaves à l’égard de dépenses ou de droits est réglée par le ministre dont la décision est définitive.