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Versions de art. 479(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un navire, britannique ou étranger, est ou a été en détresse dans les eaux canadiennes, un receveur d’épaves ou, à la demande du ministre, un commissaire d’épaves ou un adjoint agréé par le ministre ou, en l’absence de ces personnes, un juge de paix, doit, à la première occasion, interroger sous serment toute personne appartenant au navire, ou toute autre personne pouvant en rendre compte ou rendre compte de sa cargaison ou de ses approvisionnements, sur ce qui suit :