Versions de art. 479(4)
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Lorsqu’une personne appartenant au navire ou une autre personne mentionnée au présent article refuse, à l’interrogatoire, de répondre à une question pertinente, sous l’autorité du présent article, qui lui est posée à l’interrogatoire qu’elle subit conformément au présent article, elle commet une infraction et encourt, en sus de toute autre responsabilité, une amende maximale de deux cents dollars.