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Versions de art. 480(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque, à l’enquête préliminaire, la personne qui en est chargée est d’avis qu’une perte ou avarie quelconque, ou que l’échouement d’un navire, ou qu’une perte de vie a eu pour cause la faute ou l’incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s’est rendu coupable d’inconduite ou d’ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du pilote jusqu’à ce qu’une enquête formelle ait eu lieu sous l’autorité de la présente partie et qu’une nouvelle décision ait été rendue en l’espèce.