Versions de art. 480(2)
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Lorsque, à l’enquête préliminaire, la personne qui en est chargée est d’avis qu’une perte ou avarie quelconque, ou que l’échouement d’un navire, ou qu’une perte de vie a eu pour cause la faute ou l’incapacité du pilote de service, ou que ce pilote s’est rendu coupable d’inconduite ou d’ivresse grossières, elle peut suspendre le brevet du pilote jusqu’à ce qu’une enquête formelle ait eu lieu sous l’autorité de la présente partie et qu’une nouvelle décision ait été rendue en l’espèce.