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Versions de art. 481(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    monter à bord de tout bâtiment ou de toute épave et l’inspecter en tout ou partie, ou en inspecter les machines, les embarcations, l’équipement, la cargaison ou les objets à bord, lorsqu’il lui paraît nécessaire, pour les fins de son enquête, de monter à bord et de faire cette inspection, mais elle doit se garder de détenir inutilement le bâtiment et de l’empêcher ainsi de poursuivre son voyage;