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Versions de art. 483(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Dans tous les cas qu’il juge d’extrême gravité et d’importance particulière, le ministre peut nommer deux ou plusieurs personnes compétentes à la charge de commissaire pour tenir, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, une investigation formelle; les commissaires ainsi nommés constituent à cette fin un tribunal, et ce tribunal doit, en sus de son jugement, présenter au ministre un rapport complet et détaillé des frais et peut formuler les recommandations qu’il juge à propos.