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Versions de art. 483(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le ministre ne peut ordonner la tenue d’une investigation formelle sur un sinistre maritime survenu à un navire immatriculé dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, ou à l’égard d’un tel navire, sauf à la demande ou avec le consentement du gouvernement du pays où le navire est immatriculé.