Un[Abrogé, tribunal2001, constituéch. en26, conformitéart. avec l’article 483 est autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation formelle dans les cas suivants :332]
Un tribunal constitué en conformité avec l’article 483 est autorisé à tenir, quand le ministre le lui ordonne, une investigation formelle dans les cas suivants :