Versions de art. 493(1)(a)
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soit par un tribunal tenant une investigation formelle sur un sinistre maritime en vertu de la présente partie, ou par un tribunal maritime constitué en vertu de la présente loi, si le tribunal constate que la perte ou l’abandon ou l’avarie grave d’un navire, ou la perte de vies, a pour cause la faute ou la prévarication dudit capitaine, officier de pont, officier mécanicien ou pilote; mais le tribunal ne peut annuler ou suspendre un certificat ou brevet que si au moins un des assesseurs se rallie à sa conclusion;