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Versions de art. 493(1)(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    soit par un tribunal tenant une enquête en vertu de la partie II, ou en vertu de la présente partie, sur la conduite d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, s’il constate qu’il est incompétent ou qu’il s’est rendu coupable d’inconduite, d’ivresse ou de tyrannie grossières, ou que, dans le cas d’un abordage, il n’a pas prêté l’assistance ni fourni les renseignements prévus à la partie IX;