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Versions de art. 496(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque l’une des personnes visées au paragraphe (1) omet, sans motifs raisonnables, de faire cette remise lorsque demande lui en est faite, elle commet une infraction et encourt une amende maximale de deux cents dollars.