Versions de art. 501(1)
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Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d’une façon générale, soit à l’égard de l’une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :
Dans tous les cas où une investigation formelle a été tenue, le ministre peut en ordonner la reprise, soit d’une façon générale, soit à l’égard de l’une de ses parties; il doit le faire si, selon le cas :