Versions de art. 501(3)
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Lorsque, dans une telle investigation, une décision a été rendue relativement à l’annulation ou à la suspension du certificat ou brevet d’un capitaine, d’un officier de pont ou d’un officier mécanicien, ou du brevet d’un pilote, et qu’une demande de reprise ou de nouvelle audition, en vertu du présent article, n’a pas été faite ou a été rejetée, il peut être interjeté appel de cette décision à la Cour d’Amirauté.