Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour rendre exécutoires les dispositions législatives se rapportant aux enquêtes préliminaires et aux investigations formelles ainsi qu’à la reprise d’une investigation formelle et à l’appel de la décision rendue en l’espèce, et, en particulier, à la nomination et à l’assignation des assesseurs, à la procédure, aux parties, aux personnes admises à comparaître et à l’avis aux parties ou aux personnes intéressées.