Versions de art. 504(2)
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Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir l’enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour d’Amirauté.
Le ministre peut soit nommer lui-même une personne pour tenir l’enquête, soit en ordonner la tenue devant un juge de la Cour d’Amirauté.