Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Un tribunal, appelé dans la présente loi « tribunal maritime », peut être convoqué par tout officier commandant un navire appartenant à Sa Majesté, en station à l’étranger, ou, en l’absence de cet officier, par un fonctionnaire consulaire, dans les cas suivants :