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Versions de art. 508(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire faisant partie du tribunal, s’il n’y en a qu’un, ou, s’il y en a plusieurs, l’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire ayant le plus haut grade ou le plus haut rang d’après les règles de préséance alors en vigueur, est président du tribunal.