← Versions historiques

Versions de art. 51(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Commet une infraction quiconque, pour se conformer aux obligations imposées par la présente partie ou ses règlements d’application, ou dans le cadre d’une demande d’immatriculation, d’enregistrement ou d’inscription d’un navire ou d’enregistrement d’une hypothèque en vertu de la présente partie, fournit des renseignements faux ou trompeurs.