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Versions de art. 510(1)(a)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    révoquer le capitaine et nommer une autre personne pour agir à sa place, s’il est unanime à constater que la sécurité du navire ou de l’équipage ou que l’intérêt du propriétaire le requiert absolument; mais aucune telle nomination ne peut être faite sans le consentement du consignataire du navire, si ce consignataire se trouve dans le lieu où l’affaire est entendue;