Versions de art. 510(1)(a)
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révoquer le capitaine et nommer une autre personne pour agir à sa place, s’il est unanime à constater que la sécurité du navire ou de l’équipage ou que l’intérêt du propriétaire le requiert absolument; mais aucune telle nomination ne peut être faite sans le consentement du consignataire du navire, si ce consignataire se trouve dans le lieu où l’affaire est entendue;