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Versions de art. 510(1)(f)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    ordonner que la totalité ou une partie des frais que subit le capitaine ou le propriétaire d’un navire pour obtenir l’emprisonnement d’un marin ou d’un apprenti dans un port étranger ou pour assurer son entretien pendant qu’il est ainsi en prison soit acquittée sur les gages du marin ou de l’apprenti, ou retenue sur ces gages, que ceux-ci soient gagnés alors ou ultérieurement;