Versions de art. 510(1)(h)(i)
-
lorsqu’un contrevenant est condamné à l’emprisonnement, l’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire supérieur qui se trouve au lieu où se tient le tribunal doit confirmer par écrit la sentence et approuver le lieu de l’emprisonnement, soit à terre, soit à bord du navire, comme étant convenable à cette fin,