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Versions de art. 510(1)(h)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsqu’un contrevenant est condamné à l’emprisonnement, l’officier de marine ou le fonctionnaire consulaire supérieur qui se trouve au lieu où se tient le tribunal doit confirmer par écrit la sentence et approuver le lieu de l’emprisonnement, soit à terre, soit à bord du navire, comme étant convenable à cette fin,