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Versions de art. 510(1)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    ordonner, s’il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l’objet d’une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et l’expert maritime qui l’opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l’article 391;