Versions de art. 510(1)(i)
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ordonner, s’il le juge opportun, la visite de tout navire faisant l’objet d’une investigation, et cette visite doit être opérée en conséquence, de la même façon, et l’expert maritime qui l’opère a les mêmes pouvoirs que si la visite avait été ordonnée par un tribunal compétent en exécution de l’article 391;