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Versions de art. 510(1)(j)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    ordonner que les frais des procédures dont il est saisi soient acquittés, en totalité ou partie, par telle ou telle des parties en cause, et qu’une personne portant une plainte futile ou vexatoire verse une indemnité pour toute perte ou tout retard en résultant; et les frais ou l’indemnité dont le paiement est ainsi ordonné doivent être acquittés en conséquence par cette personne et peuvent être recouvrés de la même manière que le sont les gages des marins, ou, si l’affaire le permet, être retenus sur les gages dus à cette personne.