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Versions de art. 510(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Toutes les ordonnances rendues par un tribunal maritime doivent, autant que possible, être inscrites au journal de bord réglementaire du navire auquel appartiennent les parties aux procédures dont le tribunal est saisi et doivent être signées par le président du tribunal.