Versions de art. 514(1)
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Les pouvoirs que l’article 510 confère à un tribunal maritime comportent le pouvoir d’envoyer au Canada, pour y être emprisonné, un contrevenant condamné par le tribunal à l’emprisonnement, et le tribunal peut prendre les mêmes mesures et, à cette fin, possède les mêmes pouvoirs, relativement aux ordres pouvant être donnés aux capitaines de navire, qu’un fonctionnaire consulaire pour traduire un contrevenant en justice en vertu de l’article 615, et les paragraphes (2), (3), (5) et (6) de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.