Versions de art. 514(2)
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Tout capitaine de navire à qui la garde d’un contrevenant est confiée en vertu du présent article doit, à l’arrivée de son navire au Canada, mettre le contrevenant sous la garde d’un agent de police, et le contrevenant doit être traité comme s’il avait été déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par un tribunal compétent au Canada.